Code de déontologie du praticien en médecine alternative 

 

 

Article 1

Le praticien ne formule pas de diagnostic. Il ne fait jamais suspendre un traitement médical en cours sans l’accord du médecin traitant et ne s’oppose pas à une intervention chirurgicale.

 

Article 2

Le praticien ne suggère jamais à son patient d’interrompre le suivi médical, les examens ou les investigations nécessaires à déterminer ou préciser la /les cause(s) de sa maladie.

 

Article 3

Si le praticien juge nécessaire dans l’intérêt – et pour assurer la sécurité de son patient – il l’adressera à un médecin mieux à même de traiter son cas avec toute la compétence nécessaire.

 

Article 4

Le praticien ne divulgue les résultats de son intervention qu’avec l’assentiment de son patient.

 

Article 5

Le praticien est tenu de respecter le secret professionnel et d’observer la plus grande discrétion en toutes circonstances.

 

Article 6

Le praticien se fait un devoir d’apaiser, de soulager ou d’atténuer, jusqu’à l’extrême limite de ses moyens, la souffrance de ceux qui ont recours à lui.

 

Article 7

Le praticien prêtera son assistance et sa compétence – bénévolement si nécessaire – aux indigents, aux porteurs de handicaps et aux malades en phase terminale, à la demande ou sur les conseils du médecin traitant.

 

Article 8

Le praticien ne recevra pas en consultation et ne traitera pas les mineurs ou les déficients mentaux hors de la présence de leurs parents ou de leur tuteur légal.

 

Article 9

Dans ses relations avec son patient, le praticien restera sobre, honnête et de bonne foi. Il évitera dans son discours les allégations mensongères, les paroles maladroites ou nocives. Il ne bercera pas le consultant d’illusions trompeuses. Il s’interdira de faire appel à des superstitions. Il ne se livrera pas à la prévarication.

 

Article 10

Dans l’exercice de sa profession, le praticien ne surestimera ni ses compétences, ni ses possibilités. Cette attitude garantira à son patient l’innocuité de son action, celle-ci demeurant strictement complémentaire de l’acte médical.

 

Article 11

Le praticien devra préserver, discipliner et coordonner ses dons naturels, ses qualités intellectuelles et morales.

 

Article 12

Le praticien devra se mettre en conformité avec les obligations administratives du/des Etat(s) dans lequel/ lesquels il exerce son activité et s’astreindra à respecter les normes ou les statuts en vigueur.

 

Article 13

Le praticien se refuse à assimiler la profession à une quelconque science occulte, à confondre son art avec celui des arts divinatoires ou de la parapsychologie.

 

Article 14

Primum, non nocere (d’abord ne pas nuire) telle doit être la devise du praticien qui, en tous temps et en tous lieux, respectera le Serment d’Hippocrate.